TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502844_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 5 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé, sur recours administratifs préalables obligatoires, de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un complément de ressources associé à l'AAH et la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A titre liminaire, par la présente requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme ne contestant que les décisions du 5 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé, sur recours administratifs préalables obligatoires, de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un complément de ressources associé à l'AAH et la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par une autre requête, enregistrée le même jour sous le n° 2502697, dont l'instruction se poursuit devant le tribunal administratif, la requérante conteste également la décision du 5 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Les dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH, au complément de ressources associé à l'AAH, à la PCH et à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon. Fait à Toulon, le 25 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2502844_20250725
Données disponibles
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