TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502844_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B... C..., représentée par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables contre les décisions refusant l’autorisation d’instruction en famille a rejeté son recours contre la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube lui a refusé l’autorisation d’instruire sa fille A... en famille ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête. Vu : - l’ordonnance de référé n°2502845 du 15 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté (…) ». Mme C... a été informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’elle maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Elle a accusé réception de cette notification le 26 septembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 26 octobre 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance, Mme C... est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre signé A DESCHAMPS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2502844_20251028
Données disponibles
- Texte intégral