TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502847_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B... A... transmet au tribunal une lettre d’information en date du 3 mars 2025 par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 8 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ». 3. Le courrier de M. A..., qui ne transmet au tribunal qu’une lettre d’information en date du 3 mars 2025 par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 8 avril 2024 et un contrat de travail, ne comprend aucune conclusion ni aucune écriture, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, la demande de l’intéressé ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 13 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2502847_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel