TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502848_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B épouse Saint-Pierre, représentée par Me Ltaief, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de lui fixer une date de rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France en 1999 pour des raisons médicales ; elle s'est mariée en décembre 2010 et a donné naissance à deux enfants en 2013 et 2018 ; à la suite de son mariage elle a pu bénéficier d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 5 décembre 2022 ; elle a fait toutes les démarches nécessaires à son renouvellement depuis le 22 août 2022 ; un rendez-vous lui a été fixé le 17 octobre 2022 pour le dépôt de sa demande de renouvellement ; aucun document ne lui a été remis à cette occasion ; elle s'est depuis connectée à plusieurs reprises au site de la préfecture, mais le système informatique ne reconnaît plus son numéro de carte ; son conseil a fait plusieurs relances auprès de la préfecture, en vain ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu'elle est en conséquence exposée à un risque d'éloignement, qu'elle ne peut plus contribuer aux charges du ménage ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Mme B soutient qu'elle a pu effectivement déposer auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sa demande de renouvellement de sa carte de résident lors du rendez-vous qui lui a été fixé le 17 octobre 2024. En admettant que ce dossier était complet, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois suivant ce dépôt, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par Mme B doivent en conséquence être également rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Melun, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2502848_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA