TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502850_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui restituer son titre de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. M. A, qui invoque une situation d'urgence et sollicite l'annulation de l'arrêté portant suspension de son permis de conduire ainsi que la restitution de son titre de conduite, doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés du tribunal. Toutefois, les termes de la requête, intitulée " référé contestation contravention ", ne permettent pas de déterminer sur quel fondement le requérant sollicite l'intervention du juge des référés, alors que les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative diffèrent. En tout état de cause, il résulte de l'article L. 511-1 de ce code que le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, il ne lui appartient pas de procéder à l'annulation d'une décision administrative. La requête de M. A est ainsi manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Préfecture du Cher. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2502850_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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