TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502850_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de transformer une concession de sépulture particulière du cimetière de Laneuveville-devant-Bayon en sépulture familiale.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le maire de Laneuveville-devant-Bayon demande au tribunal d’autoriser Mme A... à requalifier cette concession particulière en concession familiale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
La requérante et le défendeur ont saisi le tribunal de conclusions visant à ce que qu’une concession funéraire soit modifiée.
Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de modifier une concession funéraire, ou d’autoriser un individu à modifier une telle concession.
Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Laneuveville-devant-Bayon.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de transformer une concession de sépulture particulière du cimetière de Laneuveville-devant-Bayon en sépulture familiale.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le maire de Laneuveville-devant-Bayon demande au tribunal d’autoriser Mme A... à requalifier cette concession particulière en concession familiale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
La requérante et le défendeur ont saisi le tribunal de conclusions visant à ce que qu’une concession funéraire soit modifiée.
Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de modifier une concession funéraire, ou d’autoriser un individu à modifier une telle concession.
Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Laneuveville-devant-Bayon.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502850_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel