TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502853_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Selon son article R. 421-7, le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger 3. Pour contester la décision attaquée prise au motif que la période de ses services est en-deçà du minimum requis, M. A n'expose aucune argumentation de nature factuelle ou juridique. Par suite, sa requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes résidant à l'étranger. Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502853/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2502853_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel