TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502853_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme C G et M. A D, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 20 juin 2025 refusant d'autoriser l'instruction en famille de leur fille B au titre de l'année 2025-2026 ; 2°) d'enjoindre à l'académie d'autoriser l'instruction en famille de leur fille B ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée au regard des conséquences d'une scolarisation sur l'état de santé F, qui présente des douleurs des membres inférieurs et des troubles du transit réguliers et intenses, ainsi qu'en raison de la volonté de maintenir son niveau scolaire avancé et de la circonstance que son frère bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2502854 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. D ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruire en famille leur fille B, âgée de trois ans, en se prévalant d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par décision du 20 juin 2025, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre a rejeté cette demande. Par décision du 15 juillet 2025, la commission de recours relative aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d'autoriser l'instruction en famille F au titre de l'année 2025-2026. Par leur requête, Mme G et M. D doivent être regardés comme demandant la suspension de cette décision, qui s'est substituée à la décision du 20 juin 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme G et M. D soutiennent que, depuis son plus jeune âge, B présente des douleurs récurrentes dans les jambes qui perturbent la qualité de son sommeil, ainsi que des douleurs intestinales et une constipation, ce qui nécessiteraient une surveillance constante et l'intervention de sa mère en vue de lui administrer un laxatif. Toutefois, à l'appui de ces allégations, les requérants, qui, au demeurant, n'ont pas présenté une demande en raison de l'état de santé de leur enfant, ne fournissent, en dehors des attestations de leurs proches, qu'une seule attestation médicale établie par leur médecin généraliste, qui, ainsi qu'il le souligne lui-même, a recueilli les informations médicales concernant B à partir du carnet de santé de l'enfant et de l'histoire racontée par sa mère, et l'a orienté vers un pédiatre spécialisé dans les problèmes gastro-intestinaux chez les enfants, sans constater lui-même d'anomalie, ni faire état d'une incompatibilité entre les symptômes décrits et une scolarité en école maternelle. 6. Par ailleurs, ni leur volonté de maintenir le niveau scolaire, qui serait, selon eux, d'ores et déjà avancé, ni la circonstance que leur fils bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille, ne peuvent suffire à démontrer la nécessité, pour les requérants ou leur fille B, de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. 7. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l'année 2025, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie. 8. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 juillet 2025 de la commission de recours relative aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Dijon, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. A D. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 5 août 2025. La juge des référés, M-E Laurent La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA215 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2502853_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel