TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502857_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme E A et M. F D demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la principale du collège Oliver Messiaen à Mortagne-sur-Sèvre a infligé à leur enfant mineur C la sanction disciplinaire d'une journée d'exclusion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'effacer cette sanction du dossier scolaire de leur enfant C dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du collège Oliver Messiaen le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 3. Par une décision du 29 janvier 2025, la principale du collège Oliver Messiaen à Mortagne-sur-Sèvre a infligé au jeune C D la sanction disciplinaire d'une journée d'exclusion. Par une lettre du 11 février 2025, la principale a informé ses parents, Mme A et M. D, du report de la sanction du 6 au 25 février 2025. Ceux-ci demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces versées à l'appui du présent recours que le report de l'exécution de la sanction infligée au jeune C D a été décidé au motif qu'il ne s'est pas présenté lors de la journée d'exclusion fixé le 6 février 2025, sans au demeurant que le collège ait été prévenu. Alors que les requérants ne justifient pas que cette absence serait justifiée par un motif légitime, ils ne font état d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au regard tant de l'intérêt que de la situation de leur enfant. Ainsi et au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. F D. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502857_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA