TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502857_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'organiser une médiation avec le trésorier chargé du poste comptable " Trésorerie Seine-Maritime Amendes " en vue de la mise en place d'un échéancier pour le paiement d'une somme de 2 022 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement impayés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. En vertu du V de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En vertu de ce dernier article, par dérogation aux dispositions applicables aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales, lequel est confié au comptable public. 3. Compte tenu des termes de sa requête, M. A doit être regardé comme contestant une lettre du 28 mai 2025 par laquelle un huissier des finances publiques, à la demande du trésorier chargé du poste comptable " Trésorerie Seine-Maritime Amendes ", l'invite à régler la somme de 2 022 euros au titre d'une série de forfaits post-stationnement majorés impayés. En application des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques rappelées au point 2, la demande du requérant, qui soulève un litige relatif à un acte de poursuite décerné pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement, ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même pour l'organisation d'une médiation en vue de la mise en place d'un échéancier de paiement qui n'est pas détachable de cette procédure de recouvrement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen le 16 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2502857
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2502857_20250616
Données disponibles
- Texte intégral