TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502858_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par la SARL David Guyon Avocat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prescrit la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 3. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Vendée a prescrit la suspension de la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Celui-ci demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces versées à l'appui du présent recours que la décision en litige, qui mentionne qu'un contrôle réalisé le 5 janvier 2025 a établi que M. B a usé de stupéfiants alors qu'il conduisait un véhicule, a été prise pour un motif tiré de la préservation de la sécurité publique. Si le requérant se prévaut de ce qu'il ne peut avoir recours aux transports en commun pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail, il ne l'établit pas. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502858_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA