TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502859_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 juillet 1999 à Mohamed Belouizdad (Algérie) indique qu'après avoir bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " par un courrier réceptionné le 15 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de cette demande. 4. Mme B ne produit ni la copie de son visa de long séjour, ni celle du courrier réceptionné le 15 octobre 2024, et ne donne aucune indication sur le contenu de celui-ci. Elle ne produit pas non plus les pièces mentionnées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'instruction d'une demande de certificat de résidence portant la mention " salarié ", notamment l'autorisation de travail. La demande de Mme B se heurte donc à une contestation sérieuse et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 8 avril 2025. Le juge des référés, signé D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2502859_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA