TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502862_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 20255, M. B A, représenté par Me Jaroussie et Me Coffignal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du " préfet du Val de Marne " une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que " Me Quitterie Ballu " renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date des décisions contestées, domicilié à Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A. Fait à Lyon, le 7 avril 2025. Le président, Juan Segado Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2502862_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel