TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502862_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence. Par courrier du 17 décembre 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en adressant au tribunal la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 2. M. A..., qui conteste un arrêté du 3 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire et assignation a résidence, n’a pas joint à sa requête la décision qu’il attaque. Il a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par lettre recommandée du 17 décembre 2025. Toutefois, M. A... n’a pas produit dans le délai imparti la décision dont il demande l’annulation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, qui ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 07 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2502862_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel