TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502862_20260513
- Date
- 13 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Cissé demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2207394 du 22 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision du 7 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Or, la présente requête est dirigée contre la même décision. Ainsi que le fait valoir le préfet, l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce le tribunal se prononce à nouveau sur cette décision. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires relatives à l’injonction et aux frais de l’instance. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Moselle et à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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ORTA_2502862_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2502862_20260513