TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502865_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B... C... épouse D... A... saisit le tribunal afin d’obtenir la « reconnaissance effective de son ancienneté » et la régularisation de sa « situation avec les compensations financières qui en découlent ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner uniquement à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens. 3. Mme C... épouse D... A..., agent titulaire au sein de la maison de retraite publique intercommunale de Châteaurenard-Barbentane, sollicite « l’intervention du tribunal » afin d’obtenir la prise en compte de son ancienneté et la régularisation de sa situation. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer directement sur des demandes d’un agent public tendant à la reconnaissance d’un droit à la prise en compte d’une ancienneté en conséquence de sa titularisation. Par ailleurs, à supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la directrice par intérim de la maison de retraite publique intercommunale de Châteaurenard-Barbentane a rejeté sa demande « de révision de situation statutaire », cette décision rappelle que l’intéressée a été titularisée en 2020 avec une reprise d’ancienneté en lien avec ses états de service sur l’établissement et a été placée à l’échelon 3, que l’établissement dispose d’un relevé de carrière sans précision quant au contenu des contrats de travail précédents et que la demande de Mme C... épouse D... A... est, en tout état de cause, tardive en application de l’article 13 du décret 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants. La requérante qui se borne à faire valoir qu’elle travaille au sein de la maison de retraite depuis mars 2013, que ses demandes sont restées sans suite, en dépit de nombreuses démarches auprès de la responsable des ressources humaines accompagnées de la production de relevés de carrière, ne formule aucun moyen opérant qui serait susceptible d’établir l’illégalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête de Mme C... épouse D... A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des 4° et 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D... A.... Copie en sera adressée à la maison de retraite publique intercommunale de Châteaurenard-Barbentane. Fait à Marseille, le 3 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2502865_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel