TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502866_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMA BFC), représentée par Legasphère avocats, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'association interconsulaire de formation (AIF) d'Auxerre, au besoin avec le concours de la force publique, de libérer les locaux du CIFA de l'Yonne qu'elle occupe sans droit ni titre afin de permettre la reprise en gestion directe du site, avec l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers nécessaires et utiles au service public, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'AIF d'Auxerre, durant le délai de deux mois laissé par la juridiction pour la libération des lieux, de transmettre ou de mettre à sa disposition l'ensemble des contrats de recrutement du personnel du CIFA de l'Yonne et les documents comptables portant sur les investissements mobiliers et immobiliers non amortis et nécessaires au service public dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AIF d'Auxerre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Une partie à un contrat administratif peut seulement, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 3. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire pas plus qu'aucun principe général du droit n'a confié au juge du fond la possibilité de prononcer des injonctions telles que celles, visées aux 1°) et 2°) de la présente ordonnance, demandées par la CMA BFC. La circonstance, à la supposer même établie, que la décision par laquelle la CMA BFC a prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition de locaux qui la liait à l'AIF d'Auxerre soit devenue définitve reste à cet égard sans incidence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CMA BFC est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AIF d'Auxerre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la CMA BFC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'association interconsulaire de formation d'Auxerre. Fait à Dijon le 22 août 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2502866_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel