TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502866_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire pour une année ; d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Nord conclut au M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. D’autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable. En l’espèce, la requête de M. A..., présentée par Me Danset-Vergoten, indique une domiciliation du requérant chez son avocat sans établir, ni même invoquer que celui-ci aurait élu domicile en application des dispositions des articles L. 264 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier daté du 25 mars 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête en indiquant son domicile réel. Ce courrier, dont il a accusé réception le 2 avril 2026, rappelait que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de quinze jours. M. A... n’ayant pas procédé à la régularisation dans ce délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ». Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par M. A..., bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A... par la décision précédemment visée du 5 mai 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B... A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 30 avril 2026, La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502866_20260430