TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502867_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... C... fait opposition à un titre exécutoire d’un montant de 365,75 euros. Par un courrier du 3 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme C... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision qu’elle conteste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 3. Le tribunal a adressé le 3 septembre 2025 à Mme C... un courrier l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision qu’elle conteste. Ce pli, dont la requérante a été avisée, a été retourné au tribunal avec la mention « avisé, non réclamé », de sorte que la requérante est réputée en avoir eu notification à la date de sa première présentation. Mme B... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste devant le tribunal de céans. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2502867_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel