TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502869_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant a rejeté sa demande de validation des blocs de compétences 4 et 5 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Elle soutient que :
- elle n'a pas validé les blocs 4 et 5 relatifs à " l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités et tenant compte du lieu et des situations d'intervention " et au " travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques " ;
- le fait qu'elle travaille de jour, une à deux fois par semaine est une situation comparable à celles rencontrées en milieu hospitalier ;
- elle a effectué deux stages au centre hospitalier universitaire de Rennes, au cours desquels elle a eu l'opportunité de participer à l'application des protocoles de bionettoyage de l'environnement du patient et à l'organisation pluridisciplinaire avec les transmissions orales et sur logiciel ;
- elle a acquis une expérience solide auprès des personnes âgées ;
- la VAE constituerait une véritable reconnaissance professionnelle ;
- sa capacité d'empathie, son esprit d'initiative et ses qualités humaines, relationnelles et organisationnelles lui permettent de collaborer efficacement avec les équipes médicales et d'être désignée référente, une reconnaissance de son professionnalisme et de sa détermination à offrir des soins de qualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant a rejeté sa demande de validation des blocs de compétences 4 et 5 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE), Mme A se borne à rappeler qu'elle n'a pas validé ces blocs et à faire valoir qu'elle travaille une à deux fois par semaine de jour, ce qui est comparable à la situation rencontrée en milieu hospitalier, qu'elle a effectué deux stages au centre hospitalier universitaire de Rennes, au cours desquels elle a eu l'opportunité de participer à l'application des protocoles de bionettoyage de l'environnement du patient et à l'organisation pluridisciplinaire avec les transmissions orales et sur logiciel, qu'elle a acquis une expérience solide auprès des personnes âgées, que l'obtention du diplôme d'aide-soignant constituerait une véritable reconnaissance professionnelle et que sa capacité d'empathie, son esprit d'initiative et ses qualités humaines, relationnelles et organisationnelles lui permettent de collaborer efficacement avec les équipes médicales. Ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sont inopérants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision litigieuse. Par conséquent, la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2502869_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel