TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502869_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 à 11h54, M. B... A..., placé au centre de rétention administrative de Metz a jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit une pièce le 10 septembre 2025, indiquant avoir réalisé l’éloignement de M. A....
Par lettre du 11 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant portugais né en 1982, a été condamné le 7 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Val de Briey à une peine d’emprisonnement de 4 ans et une interdiction du territoire français de 5 ans, et incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville jusqu’au 3 septembre 2025. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de 36 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement au centre de rétention administrative de Metz.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été éloigné du territoire français et remis aux autorités luxembourgeoises le 6 septembre 2025.
Par une lettre du 11 septembre 2025 adressée au requérant par le tribunal, et dont il a été accusé réception le 16 septembre suivant, M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. A l’expiration du délai imparti à cet effet, M. A... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502869_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel