TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502872_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a accordé un permis d'aménager à l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) en vue de la création de pistes de formation motos et poids lourds sur la commune de Nevers ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nevers la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 22 août 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Le requérant a été dûment invité, par une lettre du greffe du tribunal du 22 août 2025 mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le même jour, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort, par ailleurs, des photos jointes à la requête que l'affichage sur le terrain rappelait le contenu de cette obligation. Toutefois, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en produisant les documents attestant de la notification de sa requête à la préfète de la Nièvre et à l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR), titulaire du permis d'aménager attaqué. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et à l'Institut national de sécurité routière et de recherches. Fait à Dijon, le 18 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2502872_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel