TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502874_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 7 mars 2025 de Mme C, représentée par Me Paquet, tendant à l'exécution du jugement n°2403464 rendu le 23 juillet 2024. Par cette demande enregistrée le 7 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal de faire exécuter le jugement précité en faisant injonction à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe à Me Paquet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a accordé la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sollicitée valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2026, et que ce titre est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction, mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'exécution du jugement n°2403464 rendu le 23 juillet 2024. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'exécution du jugement n°2403464 rendu le 23 juillet 2024. Article 2 : L'Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2502874_20250925
Données disponibles
- Texte intégral