TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502875_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, complétée le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 14 février 2025 par laquelle il a implicitement rejeté la demande d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivants l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de l'arrêt sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle a obtenu à compter de 2019 de multiples cartes de séjour pour raisons médicales, que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa dernière carte le 13 novembre 2023 et lui a fait obligation de quitter le territoire français, que l'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2024 et qu'elle a donc bénéficié de récépissés, que toutefois sa requête en annulation a été rejetée le 8 janvier 2025, qu'elle avait entretemps sollicité un titre de séjour en qualité de salarié mais qu'il n'a pas été répondu, faisant naître une décision implicite de rejet, dont elle a demandé la communication des motifs. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière alors qu'elle réside régulièrement en France depuis 2019 et elle risque de perdre son emploi et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa communication de motifs, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa seule famille qui accepte de la fréquenter, eu égard à son état de santé, est en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2502870, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 février 1989 à Bilone, entrée en France le 26 avril 2018 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 mars 2021 au 14 mars 2023. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2023 qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 8 janvier 2025. Entretemps, elle avait déposé une demande de première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " complétée en dernier lieu 11 octobre 2024. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Mme A a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet par le préfet de Seine-et-Marne dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 28 février 2025. Par une requête du même jour, Mme A a demandé au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement du présent tribunal du 8 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il est constant que l'intéressée n'a pas respecté cette obligation y compris après le jugement du présent tribunal, la circonstance qu'un appel aurait été formé contre le jugement du 8 janvier 2025 étant sans incidence, cet appel n'ayant aucun caractère suspensif de ce jugement dès lors qu'elle n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, que le sursis à exécution dudit jugement aurait été ordonné à sa demande sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, si la requérante soutient que, dans le cadre du réexamen de sa situation ordonné par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 5 janvier 2024 qui avait suspendu l'exécution de la décision du 13 novembre 2023, elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ce réexamen n'avait en tout état de cause qu'un caractère provisoire, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, et n'a donc plus lieu d'être poursuivi depuis le jugement du 8 janvier 2025. 7. Dans ces conditions, l'intéressée ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 nécessitant pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui permettant ainsi de faire valoir la condition d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 28 février 2025 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502875
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2502875_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel