TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502875_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504773 du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire enregistrés les 20 et 21 mai 2025 présentés pour M. B A, représenté par Me Lutran. Par cette requête et ce mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 8 juillet 2025 sous le n° 2502875, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative alors applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, spécifiquement de l'arrêté attaqué, que M. A a reçu notification de celui-ci par voie administrative le 13 janvier 2023 à 09h55. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées alors applicables. La notification de l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours et le requérant, qui a indiqué qu'il comprenait la langue française, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été correctement informé des voies et délais de recours. Il s'ensuit, nonobstant la circonstance que l'intéressé a refusé de signer la notification de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A, qui a été présentée au greffe du tribunal administratif de Lille le 20 mai 2025 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures alors fixé par l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité, est tardive et, ce faisant, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit dès lors, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2502875_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel