TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502877_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502877_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA