TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502881_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 3 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Seraumont le met en demeure de prendre des mesures visant à limiter la divagation de ses bovins afin d’éviter tous risques d’accidents. Il soutient que cet arrêté est discriminant car il ne concerne que ses bovins, aucun autre arrêté n’ayant visé les autres éleveurs de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Seraumont le met en demeure de prendre des mesures visant à limiter la divagation de ses bovins, afin d’éviter tous risques d’accidents. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est discriminatoire puisqu’il ne concerne que son exploitation, les autres éleveurs de la commune n’étant visés par aucun arrêté. La circonstance dont se prévaut le requérant est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen est donc inopérant. Il suit de là que la requête de M. B... ne comporte qu’un moyen inopérant. Elle doit donc être rejetée, sur le fondement des dispositions citées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet des Vosges, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502881_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel