TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502885_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de corriger la référence sur la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour afin de permettre sa convocation aux cours d'intégration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) de prescrire toutes mesures utiles permettant de débloquer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient qu'à la suite d'une erreur administrative survenue lors de la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour, elle n'a pu se voir convoquer aux cours d'intégration de l'OFII, bloquant ainsi la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante biélorusse née en 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de corriger la référence sur la validation de son visa long séjour valant titre de séjour afin de permettre sa convocation aux cours d'intégration de l'OFII et de prescrire toutes mesures utiles permettant de débloquer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 13 septembre 2024, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France ", une demande de renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2024. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de corriger la référence sur la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour, Mme A soutient qu'une telle mesure lui permettrait d'être convoquée aux cours d'intégration de l'OFII et ainsi de débloquer la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un courriel du 21 mai 2025, l'OFII a indiqué à la requérante que son visa étant expiré, il lui était impossible d'être convoquée. En outre, en sollicitant le renouvellement de son visa de long séjour le 13 septembre 2024 alors qu'il expirait le 7 octobre suivant, elle n'a pas respecté les délais prescrits par les dispositions précitées et ne peut invoquer la situation d'urgence dans laquelle elle s'est elle-même placée, celle-ci n'invoquant pas, en tout état de cause, d'autres circonstances particulières pour démontrer l'urgence alléguée. Dans ces conditions, les conditions d'utilité et d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme A, ne peuvent être regardées comme remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 juin 2025. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2502885_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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