TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502886_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C... A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour en 2016 qui lui a été retirée en 2017 et que, depuis cette date, aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Cette situation la place dans une incertitude juridique et administrative et limite son accès aux soins alors qu’elle a des problèmes de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, Mme A... B..., née le 7 septembre 1974 de nationalité comorienne, soutient avoir été titulaire d’une carte de séjour qui lui a été retirée en 2017 et expose qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré depuis cette date, en dépit des démarches qu’elle indique avoir entreprises auprès de la préfecture de Mayotte afin d’obtenir des informations sur sa situation. Toutefois, la requête de Mme A... B..., qui n’a pas présenté un recours en référé, et qui mentionne en objet « demande de réintégration d’un titre de séjour », ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2025. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2502886_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel