TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502889_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le fait basculer en situation irrégulière sur le territoire français par l'inertie de l'administration, qu'il se retrouve privé de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, le privant d'emploi et de ressources, qu'il s'expose au risque de faire l'objet d'une mesure de retenue administrative et d'une mesure d'éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 mai 2001, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juillet 2023 au 7 février 2025 portant la mention " étudiant ". Il a déposé le 9 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que l'irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité, emportant des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, dès lors que son contrat de travail conclu pour la période du 6 janvier au 7 février a pris fin le 7 février 2025 et que son employeur souhaite lui proposer un nouveau contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif du travail accessoire. Toutefois, et dès lors que son contrat de travail a pris fin le 7 février 2025, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25028892
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502889_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
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