TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502889_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A C épouse D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Elle indique que, de nationalité éthiopienne, elle est l'épouse d'un ressortissant français, et qu'elle a un enfant, étant enceinte du second, et qu'elle a deux autres enfants nés d'une précédente union, qu'elle a obtenu des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 28 février 2025, qu'elle en a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024 et qu'elle n'a reçu aucune réponse alors que son titre de séjour arrive à expiration. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne sera plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, et risque de perdre son droit aux allocations familiales et de devoir interrompre sa formation, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté de circulation ainsi qu'à celui de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante éthiopienne née le 5 février 1988 à Addis-Abeba, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 28 février 2025, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle en a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de poursuivre la formation engagée et de continuer de bénéficier des aides sociales. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juin 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de la requérante, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 juin 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502889
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2502889_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel