TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502890_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un document de séjour, l'autorisant à travailler, dans sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du code de justice administrative précise que lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. M. A, ressortissant guinéen, soutient être entré en France le 19 octobre 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Sa fille est née le 1er mars 2024 et dispose de la nationalité française. Il a déposé le 27 juin 2025 une première demande de titre de séjour puis le 15 octobre 2024 une seconde demande de titre de séjour. S'il se prévaut pour justifier de l'urgence de la précarité de sa situation, il s'est lui-même placé dans cette situation, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans jamais tenter de faire régulariser sa situation administrative. A ce titre, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et il n'est pas plus établi que les problèmes de santé allégués de sa petite fille, qui dispose de la nationalité française et dont la mère est française, nécessitent que sans attendre le jugement au fond le juge des référés prenne une décision en urgence. Ainsi la condition d'urgence n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2024.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502890Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2502890_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel