TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502891_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à " la préfecture compétente à réexaminer sa demande dans les plus brefs délais et à me permettre d'accéder à un rendez-vous ". Il indique que, de nationalité congolaise ; il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en sous-préfecture de Torcy (Seine-et-Marne) le 13 août 2024 mais que son dossier a été clôturé le 1er octobre 2024 au motif qu'il avait un dossier enregistré dans un autre département, ce qui est inexact. Il soutient que son titre de séjour est expiré depuis le 2 novembre 2024 et qu'il lui est impossible de d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour faire examiner sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant congolais né le 28 octobre 1994 à Brazzaville, déclarant résider à Melun (Seine-et-Marne) a déposé, le 13 août 2024, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui arrivait à échéance le 4 novembre 2024. Sa demande a été clôturée le 26 février 2025 par le préfet de Seine-et-Marne au motif qu'il ne résidait pas dans ce département mais dans celui de la Sarthe, département où il ne réside toutefois pas. Par une requête enregistrée le 28 février 2025, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne " afin d'enjoindre la préfecture compétente à réexaminer ma (sa) demande dans les plus brefs délais et à me (lui) permettre d'accéder à un rendez-vous ". 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de résident déposée par M. B le 16 août 2024 a été clôturée, c'est-à-dire rejetée, par le préfet de Seine-et-Marne qui a estimé qu'il ne résidait pas dans ce département, alors qu'il avait déclaré une adresse à Melun, 4 quai Hyppolyte Rossignol, et qu'il avait une autre demande enregistrée dans le département de la Sarthe, ce que l'intéressé ne conteste pas tout en précisant que celle-ci avait été clôturée dans ce département. 5 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502891_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA