TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502891_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. et Mme A, représentés par Me Braillard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit accordé un délai de paiement des sommes mises à leur charge par le Tribunal Correctionnel de Nice le 2 juillet 2019 et une suspension des actes de poursuite ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit accordé un délai de paiement des sommes mises à leur charge par le Tribunal Correctionnel de Nice le 2 juillet 2019 et une suspension des actes de poursuite. En l'espèce, en présentant une demande relative au contentieux du recouvrement, sans contester le bien-fondé de la créance, les requérants ont saisi un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. La requête de M. et Mme A doit ainsi être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C épouse A.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2502891_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel