TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502893_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 -2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français et de mettre fin à son maintien en zone d'attente. Il indique qu'il est arrivé à l'aéroport d'Orly le 28 février 2025 et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français au motif qu'il n'était pas détenteur de documents de voyage valables, son passeport français étant invalide. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque d'être reconduit vers le Mali, que le jugement de 2018 ne lui a jamais été notifié, qu'il est français en application de l'article 21-13 du même code car il est devenu français en 2014 et que sa nationalité n'a jamais été mise en cause depuis cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, né le 29 novembre 1974 à Bamako, s'est présenté le 28 février 2025 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly à l'arrivée d'un vol en provenance de cette ville. Il était en possession d'un passeport français. Il a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire au motif qu'il avait été signalé dans le fichier national car il avait été déchu de la nationalité française en 2018, comme constaté par un jugement de 2018. Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'entrée. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 En l'espèce, si le requérant, qui n'établit, et ne soutient d'ailleurs même pas, disposer d'un autre passeport que celui délivré par la France et qui a été retenu par les autorités policières de l'aéroport d'Orly, demande au juge des référés de constater qu'il est de nationalité française en application de l'article 21-13 du code civil, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à juger du bien-fondé de ce moyen. 4 Par suite, et dans la mesure où il est constant qu'à la date de son entrée sur le territoire, le requérant n'était pas en mesure de justifier tant de la possession régulière d'un passeport français que de celle d'un document de voyage valable, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la décision contestée ne portant par elle-même aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502893_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA