TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502893_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement à intervenir et de motiver sa décision ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. M. A demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, qui a été prise dans l'exercice d'un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Vigneux-sur-Seine dans le département de l'Essonne (91270). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Versailles est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 1er avril 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ 2/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2502893_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel