TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502895_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A demande la confirmation de son non-assujettissement à la taxe d'habitation dans la commune de Courdemanche (Eure). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. En premier lieu, le courrier d'un conciliateur fiscal, autorité qui n'a été instituée par aucune disposition législative ou réglementaire et qui se borne à intervenir à l'amiable dans un litige opposant un contribuable et l'administration fiscale, ne revêt aucun caractère décisoire. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le courrier de la conciliatrice fiscale de l'Eure du 10 juin 2025 sont donc manifestement irrecevables. 3. En second lieu, la juridiction ne peut être saisie que d'un litige né et actuel portant sur une imposition ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement. Il ne lui appartient pas dire qu'un immeuble, dont l'état ou le régime d'occupation est au demeurant susceptible d'évolution, ne devrait, par principe, pas être soumis à une imposition, quelle qu'elle soit. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le bien de famille cadastré AK 237 situé sur le territoire de la commune de Courdemanche doit, à l'avenir, échapper à la taxe d'habitation ou à la taxe d'habitation sur les logements vacants sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 19 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No2502895
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2502895_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel