TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502896_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la SARL Les Cimes du Mont Dore demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la direction générale des finances publiques de Riom a rejeté sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour la contribution économique territoriale (CET) au titre de l’année 2023. Elle soutient qu’elle a adressé sa demande au mois de juillet 2023 par l’envoi d’un courrier simple. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscale : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (…) ». Il ressort de la décision du 23 septembre 2025 en litige que pour rejeter la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour la contribution économique territoriale (CET) au titre de l’année 2023 de la SARL Les Cimes du Mont Dore, le service des impôts des entreprises de la direction générale des finances publiques de Riom a considéré que cette demande, réceptionnée le 11 août 2025, était tardive. Pour contester la décision en litige, la société requérante soutient qu’elle a envoyé sa demande par courrier simple au mois de juillet 2023. Toutefois, en se bornant à produire une demande signée et datée du 24 juin 2024 sans, au demeurant de preuve d’envoi et ou de réception, la SARL Les Cimes du Mont Dore n’assorti sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Les Cimes du Mont Dore doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Les Cimes du Mont Dore est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Cimes du Mont Dore. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2502896_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel