TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502898_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le Préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français ; 2°) d’enjoindre au Préfet de la Loire de réexaminer la demande de titres dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 4°) d’ordonner la communication de l’entier dossier administratif et du rapport d’enquête consulaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ». Par la présente requête, M. B... conteste la décision du 5 mai 2025 par laquelle le Préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrer une carte nationale d’identité n’est pas une mesure de police mais a trait à l’état des personnes. Ainsi, les dispositions de droit commun s’appliquant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, territorialement incompétent pour examiner cette requête. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2502898_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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