TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502898_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, l’association Kapneo, représentée par Me Hénique, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’août 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 26 mars 2025, l’administration fiscale a accordé la restitution de la taxe demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 26 mars 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la requérante la restitution de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de l’association Kapneo à fin d’imputation du crédit d’impôt de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’association Kapneo et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt de taxe sur la valeur ajoutée présentées par l’association Kapneo. Article 2 : L’Etat versera à l’association Kapneo la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Kapneo et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2502898_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel