TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502901_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcer par l'ordonnance n°2502499 du 7 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ordonnance n°2502499 du 7 mars 2025 n'a pas été exécutée. Par un mémoire du 21 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de Mme A. Elle fait valoir que l'entrée de Mme A dans une structure d'hébergement a eu lieu le 17 mars 2025 et que le délai de retard de huit jours n'est pas suffisant pour justifier une liquidation d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance n°2502499 du 7 mars 2025, notifiée le jour même, la juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir avec son enfant, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A et son enfant bénéficient d'un hébergement depuis le 17 mars 2025, date d'introduction de la présente requête. Le délai de neuf jours de retard n'est pas suffisant pour justifier que l'astreinte prononcée contre l'Etat soit liquidée. Par suite, la demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'augmentation de l'astreinte sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2502499 du 7 mars 2025. Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mars 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. JasserandLa République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502901_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2502901_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel