TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502902_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B, relative à l'octroi rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2024, par une décision du 12 février 2025, laquelle mentionnait les voies et délais de recours dont disposait l'intéressée. Il est constant que Mme B a reçu cette décision le 12 février 2025. Elle disposait d'un délai de deux mois, à compter de cette date, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Nice. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois suivant le 12 février 2025 dont elle disposait en application des indications mentionnées dans le courrier précité. Cette requête est, ainsi, manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nice, le 7 juillet 2025. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2502902_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel