TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502902_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A... B... représenté par Me Jourdain demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de rétention de son permis de conduire du 8 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a autorisé à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage pendant une durée de six mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’avis de rétention est entaché d’erreurs sur les heures de contrôle qui justifie son annulation et par voie de conséquence l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de l’Yonne qui est fondé sur cet avis de rétention illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, la décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à ce que le tribunal annule l’avis de rétention de son permis de conduire du 8 juin 2025 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’illégalité de l’avis de rétention du 8 juin 2025 aurait pour conséquence de rendre illégal l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a autorisé à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage pendant une durée de six mois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation de l’avis de rétention. Il apparaît dès lors que M. B... ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision de rétention à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral, l’appréciation de la légalité de cette première décision ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant . Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, les conclusions de de M. B... dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de l’Yonne doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire du 8 juin 2025 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2502902_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel