TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502904_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 à 17h38, M. C D A, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner la levée immédiate de toute obligation de pointage et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation de quitter le département de l'Yonne pour une durée de sept jours le temps de l'opération et de récupération en clinique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'assignation à résidence met en péril son insertion, son emploi et la conservation de son domicile et fait obstacle à son accès effectif aux soins essentiels alors qu'une intervention chirurgicale est programmée le 7 août 2025 et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ; - la décision attaquée est illégale faute d'une motivation individualisée et de démonstration d'une menace actuelle ; - son assignation à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que l'arrêté préfectoral du 5 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de six mois remet en cause son insertion professionnelle, la stabilité de son emploi et la conservation de son domicile et fait obstacle à son accès aux soins, alors qu'il est convoqué pour une intervention chirurgicale programmée le 7 août 2025 au matin. 4. Toutefois, d'une part, alors qu'il est assigné à résidence dans le département dans lequel il réside, il ne démontre pas, par les considérations générales qu'il soulève, que la mesure d'assignation contestée le placerait dans une situation de particulière précarité. S'agissant de sa convocation pour une intervention chirurgicale, il ne démontre pas que cette intervention, pour laquelle il pouvait solliciter une autorisation de sortie du département de l'Yonne, présenterait un caractère de particulière urgence et ne pourrait être décalée. 5. Dès lors, M. A ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Dijon le 7 août 2025. La juge des référés, M-E. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2502904
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2502904_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel