TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502906_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. E... A... et Mme B... C..., représentés par Me Guillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur fille D... A... ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon d’autoriser l’instruction en famille de leur fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 8 septembre 2025, M. A... et Mme C... ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition de leur conseil sur l’application Télérecours le
8 septembre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, M. A... et Mme C... ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils sont donc réputés s’être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., désigné représentant unique, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 2 décembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2502906_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel