TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502907_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte rejette sa demande d’admission au séjour et, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision litigieuse entrainerait une rupture familiale avec son enfant de nationalité française et sa compagne, et qu’elle porterait atteinte à sa situation professionnelle ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnait la convention européenne des droits de l’homme. Vu : la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n°2502906 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne des droits de l’homme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A..., ressortissant comorien né le 6 août 1999 aux Comores présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et qu’il a bien introduit une requête distincte à fin d’annulation, il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502907_20260112
Données disponibles
- Texte intégral