TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502908_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laurent Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n° 640, 641, 642 et 643 du 12 septembre 2024 par lesquels la commune de Bruay-la-Buissière l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 8 août au 18 septembre 2024 inclus ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 736 du 10 octobre 2024 par lequel la commune de Bruay-la-Buissière l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 19 octobre 2024; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Thomas Laval conclut au non-lieu à statuer, à la condamnation de M. B au paiement d'une amende pour recours abusif et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements . / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. En l'espèce, la requête de M. B ne présente pas un caractère abusif. En tout état de cause, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont par suite pas recevables. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Bruay-la-Buissière soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :Les conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bruay-la-Buissière. Fait à Lille, le 1er septembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2502908_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel