TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502908_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre à la Banque de France le réexamen, sans délai, de sa situation administrative au vu des éléments médicaux et professionnels nouveaux ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Banque de France de le réintégrer provisoirement sur son poste à l’imprimerie de Chamalières. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve privé de toute activité professionnelle ; - il justifie d’un risque psychiatrique majeur lié au maintien de cette situation ; - le refus implicite de la Banque de France de réexaminer sa situation malgré des éléments nouveaux met en péril sa santé et sa dignité en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur l’utilité de la mesure : - la mesure sollicitée ne porte atteinte à aucun intérêt public ; elle permet de préserver sa santé. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Banque de France, à titre principal, le réexamen de sa situation administrative, à titre subsidiaire, de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions à l’imprimerie de Chamalières. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 septembre 2025, M. B... a été suspendu de ses fonctions. Celui demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le réexamen de sa situation et de le réintégrer dans ses fonctions. Ainsi, la mesure sollicitée par le requérant, qui n’entre pas dans l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aurait en outre pour effet de faire obstacle à la mesure de suspension dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la requête de M. B... n’est pas recevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2502908_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA