TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502912_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 2 069 euros résultant de la mise en demeure de payer décernée le 6 novembre 2024 pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de l'année 2021 dans les communes d'Evreux et de Guichainville et des majorations afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Il est constant que M. A est propriétaire, dans les communes d'Evreux et de Guichainville, de biens immobiliers qui ont donné lieu à la mise en recouvrement, au titre de l'année 2021, de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 821 euros en ce qui concerne la résidence principale située à Evreux et de 122 euros en ce qui concerne les terrains situés à Guinchainville. Le requérant ne conteste pas s'être acquitté de la seule somme de 62 euros pour régler la seconde cotisation de 122 euros. Le montant total restant à payer de 2 069 euros, composé des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement dans la commune d'Evreux à concurrence de 1 821 euros et de la majoration afférente de 10 %, soit 182 euros ainsi que de la somme de 60 euros restant à recouvrer dans la commune de Guinchainville et de la majoration de 10 %, soit 6 euros constitue donc la quotité restant due. M. A n'apporte aucune justification de ce qu'il s'est effectivement libéré de cette obligation de payer et l'exposé, au demeurant confus, des relations, échanges et tentative d'accord avec l'administration au sujet de sa situation générale au regard de ses dettes fiscales ne comporte aucune précision ni aucun fait permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce qu'il ne serait pas le redevable des impositions en cause. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 18 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°250291
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2502912_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel