TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502914_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A... B..., représenté par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 9 juillet 2024 ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que l'intervention d'une décision expresse portant refus de titre de séjour faisant elle-même l'objet d'une requête distincte en annulation privait d’objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. B... a produit des observations en réponse au courrier du 12 janvier précédent. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il est constant que, par une décision du 10 novembre 2025 qui s’est substituée à la décision implicite née du silence qu’elle avait initialement conservé, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B.... Alors que M. B... a contesté cette décision du 10 novembre 2025 par une requête distincte, les conclusions de la présente requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 700 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2502914_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA